1 - Les statuts d’exercice de la profession d’accompagnateur en moyenne montagne

L’accompagnateur en moyenne montagne exerce son activité généralement au titre de travailleur indépendant seul ou en bureau ou toutes autres entreprises privées. Il peut aussi exercer comme salarié dans le cadre de structures privées relevant du secteur associatif ou marchand ou dans le cadre de la fonction publique. Il peut être amené à travailler auprès de plusieurs employeurs, et avoir plusieurs statuts.

La majorité des Accompagnateurs en Montagne est auto-entrepreneur ou entrepreneur indépendant.

2 - Obligations règlementaires

2-1 - Obligation de déclaration d'activité

Ces informations sont tirées des textes législatifs et réglementaires du Code du Sport

Article L212-11

Les personnes exerçant contre rémunération les activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 déclarent leur activité à l’autorité administrative.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de cette déclaration.

Article R212-85

Toute personne désirant exercer l’une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.

Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

Le préfet est informé de tout changement de l’un des éléments qui y figurent.

Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d’un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.

La liste des pièces nécessaires à la déclaration d’activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas, dans l’exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d’enseignement publics et des établissements d’enseignement privés sous contrat avec l’Etat.

L’autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales peut, avec l’accord de l’agent, procéder à la déclaration prévue à l’article L. 212-11 ci-dessus .

NDR : faire sa déclaration d’éducateur sportif auprès de la SDJES (service départemental à la Jeunesse, à l’engagement et aux sports) de votre département sur https://eaps.sports.gouv.fr

Un nouveau site a remplacé eaps.sports.gouv.fr en juillet 2024, c’est https://declaration-educateur.sports.gouv.fr

C’est la SDJES qui vous délivrera votre carte Professionnelle.

Article A212-178

Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l’article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l’instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d’un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l’autorité administrative l’original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.

Article L212-12

Le fait pour toute personne d’exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans avoir procédé à la déclaration prévue à l’article L. 212-11 ci-dessus est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

2-2 - Obligation d'honorabilité

Article L212-9

I. – Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, <…>, ni intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives <…> s’il a fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits prévus :

NDR : je vous fait grâce de l’énumération des délits..

II. – En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s’il fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l’encadrement d’institutions et d’organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s’il fait l’objet d’une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.

III.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive s’il a été définitivement condamné par le juge pénal pour crime ou délit à caractère terroriste.

Article A212-177

Il appartient à l’autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, de s’assurer que la personne qui déclare exercer contre rémunération l’activité mentionnée à l’article L. 212-1 n’a pas fait l’objet d’une condamnation pour crime ou pour l’un des délits mentionnés à l’article L. 212-9.

2-3 - Obligation de d'assurance professionnelle

Une assurance Responsabilité Civile Professionnelle est obligatoire pour les auto-entrepreneurs ou entrepreneurs indépendants exerçant dans les domaines du sport.

2-4 - Obligation de déclaration d'activité de son entreprise

L’Accompagnateur en Montagne exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur ou d’entrepreneur indépendant est obligé de déclarer son entreprise auprès de l’URSSAF (Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d’allocations familiales)