Enseignement du sport contre rémunération - Obligations de qualification

Les information ci-dessous sont tirées des textes législatifs et réglementaires du Code du Sport

Partie législative (Lois)

Article L212-1

I.-Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, <…>, les titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle :

1° Garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers dans l’activité considérée ;

2° Et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) dans les conditions prévues à l’article L. 6113-5 du code du travail.

NDR : Les titres et les diplômes reconnus officiellement comme étant à finalité professionnelle sont délivrés au nom de l’État.

Ils prouvent que vous maîtrisez les compétences, aptitudes et connaissances permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées.

Ils sont créés après avis des instances consultatives dans lesquelles siègent les organisations représentatives de la profession.

Peuvent également exercer contre rémunération les fonctions mentionnées au premier alinéa ci-dessus les personnes en cours de formation pour la préparation à un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification professionnelle conforme aux prescriptions des 1° et 2° ci-dessus, dans les conditions prévues par le règlement de ce diplôme, titre ou certificat.

NDR : les stagiaires AMM en cours de formation peuvent donc, sous certaines conditions, exercer contre rémunérations.

II.-Le diplôme mentionné au I peut être un diplôme étranger admis en équivalence.

Article L212-2

Lorsque l’activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 212-1 s’exerce dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières, seule la détention d’un diplôme permet son exercice. <…> 

Article L212-8

Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait pour toute personne : 

1° D’exercer contre rémunération l’une des fonctions de professeur, moniteur, éducateur, entraîneur ou animateur d’une activité physique ou sportive ou de faire usage de ces titres ou de tout autre titre similaire sans posséder la qualification requise au I de l’article L. 212-1 <…>

2° D’employer une personne qui exerce les fonctions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 212-1 sans posséder la qualification requise <…>

Partie réglementaire (Décrets)

Article R212-1

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l’article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, s’il atteste dans son règlement que son titulaire :

1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l’activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d’incident ou d’accident.

Afin d’assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement peut prévoir des formations de mise à niveau, dont les contenus et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

NDR : formations de mise à niveau tous les 6 ans pour les AMM. Ces formations étaient appelées auparavant « recyclage ».

Article R212-2

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l’article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. 

La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d’exercice.

Article R212-4

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l’article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l’article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l’autorité d’un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Article R212-6

Le recteur de région académique, ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l’article R. 212-7 (ci-dessous) et pour l’activité d’accompagnateur en moyenne montagne, peut, par arrêté motivé et après avoir mis l’intéressé en mesure de présenter des observations écrites, interdire à toute personne de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens et certifications organisés en application du présent code lorsqu’elle a commis une fraude :
– au cours d’un examen ;
– au cours d’une évaluation concourant à l’obtention d »un diplôme <…> ou d’un certificat complémentaire délivré par l’Etat.

Activités physiques et sportives s’exerçant dans un environnement spécifique 

Article R212-7

Les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières <…> sont celles relatives à la pratique : 

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;
2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire <…> ;
3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d’un abri ;
4° De l’escalade pratiquée sur les sites sportifs au-delà du premier relais et « terrains d’aventure », déterminés conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire <…>, ainsi que de l’escalade en « via ferrata » ; 

Quelle que soit la zone d’évolution :
a) Du canyonisme ;
b) Du parachutisme ;
c) Du ski, de l’alpinisme et de leurs activités assimilées ;
d) De la spéléologie ;
e) Du surf de mer ;
f) Du vol libre, à l’exception de l’activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

NDR : Bien que le diplôme d’AMM s’appelle DE Alpinisme – Accompagnateur en moyenne montagne, il n’est pas assimilé aux activités d’alpinisme. A cet égard, il ne fait plus partie des activités s’exerçant en milieu spécifique pour ce qui est de la montagne estivale. En montagne enneigée, l’AMM exerce toujours en milieu spécifique.

Partie réglementaire (Arrêtés)

Article A212-1

Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l’enseignement, à l’animation ou à l’encadrement d’une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d’activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l’entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l’article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1, <…> fixant la liste des certifications permettant l’encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération.

Tableau fixant la liste des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité professionnelle.

Lien vers le tableau in extenso  Annexe II-1.  Tableau en vigueur au 13 décembre 2023 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048552701

Extrait du tableau présentant les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification concernant les activités « Montagne »

ACTIVITÉS MONTAGNE

ALPINISME - ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le Ministère chargé des sports

  • Diplôme d’Etat d’alpinisme-guide de haute montagne, délivré jusqu’au 1er janvier 2025

Niveau de qualification : 6

Conditions d’exercice :

  1. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte.
  2. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors-pistes.
  3. Enseignement des techniques d’alpinisme, d’escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-pistes.
  4. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées.

Limites aux conditions d’exercice : Autorisation d’exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l’issue d’une formation de mise à niveau.

SKI - ENVIRONNEMENT SPÉCIFIQUE

Diplômes délivrés par le Ministère chargé des sports

  • Diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski alpin, délivré jusqu’au 1er janvier 2025

Niveau de qualification : 5

Conditions d’exercice : Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l’ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Limites aux conditions d’exercice : A l’exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l’alpinisme.

Autorisation d’exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l’issue d’une formation de mise à niveau.

  • Diplôme d’Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, délivré jusqu’au 1er janvier 2025.

Niveau de qualification : 5

Conditions d’exercice : Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l’ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l’emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Limites aux conditions d’exercice : Autorisation d’exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l’issue d’une formation de mise à niveau.

ACTIVITÉS DE RANDONNÉE EN MOYENNE MONTAGNE

Diplômes délivrés par le Ministère chargé des sports

  • Diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option  » milieu montagnard enneigé « , délivré jusqu’au 1er janvier 2025.

Niveau de qualification : 5

Conditions d’exercice : Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi qu’en terrain enneigé sur des reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain important.

Limites aux conditions d’exercice :

A l’exclusion :
– des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l’utilisation du matériel ou des techniques de l’alpinisme ;
– de la pratique de toutes les disciplines du ski et activités dérivées, à l’exception de la raquette à neige ;
– de l’exercice professionnel dans les régions à climat tropical et équatorial, en périodes de fortes précipitations fixées par l’autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés

Autorisation d’exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l’issue d’une formation de mise à niveau.

  • Diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne, option  » milieu montagnard tropical et équatorial « , délivré jusqu’au 1er janvier 2025.

Niveau de qualification : 5

Conditions d’exercice : Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en randonnée pédestre et activités assimilées en moyenne montagne ainsi que dans les régions à climat tropical et équatorial en périodes de fortes précipitations fixées par l’autorité publique compétente, sur des terrains escarpés et détrempés.

Limites aux conditions d’exercice :

A l’exclusion :
– des zones glaciaires et des zones de rochers, canyons, terrains nécessitant pour la progression l’utilisation du matériel ou des techniques de l’alpinisme ;
– des terrains enneigés.

Autorisation d’exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l’issue d’une formation de mise à niveau.